Le temps de travail effectif des personnels concernés par le présent accord, à l'exception des conducteurs pour lesquels les dispositions particulières sont précisées à l'article 4, est défini par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Convention collective Transports routiers (IDCC 0016)
Article 3
ARTT › TITRE II : Temps de travail, amplitude, coupures et repos hebdomadaire › Définition du temps de travail effectif
Pour aller plus loin