Code civil

Article 413-8

Livre Ier : Des personnes › Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation › Chapitre III : De l'émancipation

Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal judiciaire s'il formule cette demande après avoir été émancipé.

Pour aller plus loin