Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal judiciaire s'il formule cette demande après avoir été émancipé.
Code civil
Article 413-8
Livre Ier : Des personnes › Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation › Chapitre III : De l'émancipation
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