Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

Article 42-9

Section V bis : Dispositions particulières à certaines copropriétés › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires

Les décisions prises au cours d'une réunion rassemblant les copropriétaires en application de l'article 41-18 de la loi du 10 juillet 1965 ou prises par un seul copropriétaire sont consignées par écrit et versées au registre des procès-verbaux des assemblées générales.

Pour aller plus loin