Comment signaler un animal maltraité chez un voisin ?
En bref
Un animal maltraité chez un voisin peut être signalé à la gendarmerie, à la police ou au procureur de la République. Les mauvais traitements envers les animaux sont interdits et punis par la loi.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L214-3, art. R215-4, art. R654-1, art. R215-9, art. L215-11, art. 521-1-2, art. 221-6-2)
Ce que dit la loi
La loi interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou apprivoisés (art. L214-3).
Ces mauvais traitements sont punis, même sans intention de gravité extrême :
- Priver un animal de nourriture ou d'eau nécessaire (art. R215-4).
- Le laisser sans soins en cas de maladie ou blessure (art. R215-4).
- Le maintenir dans un habitat trop petit, inadapté au climat ou dangereux (art. R215-4).
- Utiliser des attaches, cages ou clôtures inadaptées qui blessent l'animal (art. R215-4).
- Exercer volontairement des mauvais traitements, sans nécessité (art. R654-1).
Si l'animal est gardé en plein air (vache, mouton, chèvre, cheval), l'absence d'abri contre le climat ou de clôtures suffisantes est aussi punie (art. R215-4).
Comment signaler la situation
Voici les démarches possibles :
- Contacter les forces de l'ordre : la gendarmerie ou le commissariat de police peuvent constater les faits et transmettre au procureur de la République.
- Écrire directement au procureur de la République du tribunal judiciaire du lieu où se trouve l'animal, en décrivant les faits observés (photos, dates, témoignages si possible).
- Contacter une association de protection animale reconnue : certaines associations peuvent se porter partie civile et sont habilitées à agir en justice. En cas de condamnation du propriétaire, l'animal peut leur être confié (art. R654-1 et art. L215-11).
Ce qu'il ne faut pas faire
- Ne pas s'introduire chez le voisin sans autorisation, même pour "sauver" l'animal : cela pourrait être considéré comme une infraction (violation de domicile).
- Éviter de filmer et diffuser les images sur internet sans respecter certaines conditions : la loi punit la diffusion d'images de mauvais traitements, sauf si cela vise à informer le public ou à servir de preuve en justice (art. 521-1-2).
Bon à savoir
Si l'animal est un chien dangereux et que la situation présente un risque pour la sécurité des personnes (chien non muselé, mauvais traitements ayant rendu l'animal agressif), les conséquences peuvent être encore plus graves en cas d'accident (art. 221-6-2). Il peut être utile d'alerter aussi la mairie si un chien semble dangereux.
Conseil
Pour une situation grave ou complexe, il est recommandé de se rapprocher d'une association de protection animale, de la gendarmerie, ou d'un avocat spécialisé en droit animalier. Ces professionnels peuvent orienter le signalement et engager les démarches judiciaires nécessaires.
Sources
Articles de loi cités
Code rural et de la pêche maritime
Article L214-3
Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux. Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.
Code rural et de la pêche maritime
Article R215-4
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité : 1° De les priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ; 2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ; 3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ; 4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances. Les peines complémentaires prévues à l'article R. 654-1 du code pénal s'appliquent. II.-Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés : 1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ; 2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident. III.-Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants dans les conditions de l'article R. 214-35 du présent code. IV.-Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser un aiguillon en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-36 du même code. V.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre à mort des poussins en méconnaissance des dispositions du II de l'article R. 214-17.
Code pénal
Article R654-1
Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Code rural et de la pêche maritime
Article R215-9
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait : 1° De faire participer à un spectacle, en méconnaissance de l'article R. 214-84, un animal dont les caractéristiques ont été modifiées ou qui a subi une intervention chirurgicale, en dehors des cas dans lesquels cette participation est autorisée ; 2° De faire participer un animal à des jeux ou attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les lieux visés à l'article R. 214-85, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal ; 3° D'utiliser, en méconnaissance de l'article R. 214-86 du présent code, un animal vivant comme cible à des projectiles vulnérants ou mortels.
Code rural et de la pêche maritime
Article L215-11
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage, d'activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d'abattage ou de transport d'animaux vivants ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde ou de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article L. 214-10-1. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 10° et 11° de l'article 131-39 du même code.
Code pénal
Article 521-1-2
Est constitutif d'un acte de complicité des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, prévus au premier alinéa des articles 521-1 et 521-1-1, et est puni des peines prévues aux mêmes articles 521-1 et 521-1-1 le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées au présent alinéa. Est constitutif d'un acte de complicité de mauvais traitements sur un animal et est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission de l'infraction de mauvais traitements précitée. Le fait de diffuser sur internet l'enregistrement de telles images est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d'intérêt général ou à servir de preuve en justice.
Code pénal
Article 221-6-2
Lorsque l'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque : 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ; 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, pour prévenir le danger présenté par l'animal ; 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ; 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ; 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ; 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
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