Convention collective Bâtiment ouvriers, plus de 10 salariés (IDCC 1597)

Article 3.27

Convention collective nationale du 8 octobre 1990 › Titre III : Durée du travail › Chapitre III.2 : Organisation du travail › Mise en place des horaires modulés (1)

Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de chômage partiel, de chômage-intempéries et de rémunération mensuelle minimale devront être adaptées pour prévoir le cas évoqué à l'article 3.26 ci-dessus. Pour permettre aux caisses de congés payés de calculer le montant des indemnités de chômage-intempéries à rembourser, les employeurs ayant opté pour une modulation devront adresser en début d'année à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires (choix de l'horaire hebdomadaire inférieur à 39 heures, période où il sera effectué, périodes où ces heures seront travaillées en plus de 39 heures, etc.).

(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 8 février 1991, art. 1er).

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