Convention collective Bâtiment ouvriers, plus de 10 salariés (IDCC 1597)

Article 8.21

Convention collective nationale du 8 octobre 1990 › Titre VIII : Déplacements › Chapitre II.2 : Grands déplacements › Définition de l'ouvrier occupé en grand déplacement

Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole,

- qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ;

- ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence.

Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais.

Pour aller plus loin