Convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090)

Article 10

Annexe II - Application de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 au personnel des établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière › CONDITIONS PARTICULIERES D'APPLICATION › Prime d'ancienneté et prime de formation-qualification

Tous les salariés visés par le présent accord bénéficient, quelle que soit la date de leur embauchage et sans condition d'ancienneté, des droits prévus par la convention collective du 15 janvier 1981 en matière de formation professionnelle et, pour les personnels de la catégorie employés, de la prime de formation-qualification pouvant découler d'un stage agréé ou non agréé conformément à l'article 2.05 de ladite convention collective.

Les salariés qui n'avaient pas 3 ans d'ancienneté au 31 décembre 1992 ainsi que ceux qui seront embauchés à partir du 1er janvier 1993 n'auront pas accès à une prime d'ancienneté.

Pour les salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté, le montant de la prime d'ancienneté acquise à la date du 31 décembre 1992, conformément à l'article 26 b de la convention collective du 19 mai 1987, est traduit en points de formation-qualification dès le 1er janvier 1993, en le divisant par la valeur du point de formation-qualification en vigueur au 1er janvier 1993 avec arrondissement au nombre entier supérieur si nécessaire.

Consécutivement, la dénomination "prime d'ancienneté" et la ligne correspondante des bulletins de salaire sont définitivement remplacées dès le mois de janvier 1993 par la dénomination "prime de formation-qualification".

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