Convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216)

Article 3.8

Convention collective nationale du 12 juillet 2001 › Titre III : Contrat de travail › Bulletin de paie

Le bulletin de paie, qu'il soit remis au salarié ou établi sous forme dématérialisée, devra comporter les mentions figurant à l'art. R. 3243-1 et suivants du code du travail ; il précisera notamment l'intitulé de la présente convention et de l'identifiant de la convention collective (IDCC 2216).

Le bulletin de paie ou un document annexe, selon les cas, sert de support à l'information que doit recevoir le salarié sur certains droits : repos compensateur, participation et intéressement notamment. Il doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.

Conformément aux dispositions législatives :

– l'exercice du droit de grève ne doit faire l'objet d'aucune mention particulière sur le bulletin de paie ;

– pour les salariés exerçant une activité de représentation, la nature et le montant de la rémunération de cette activité doivent figurer sur une fiche annexée au bulletin de paie.

Pour aller plus loin