Comment savoir quelle convention collective s'applique à mon contrat ?
En bref
Les articles fournis décrivent le contenu du bulletin de paie, mais ne permettent pas de déterminer quelle convention collective s'applique à un contrat de travail. Il faut regarder d'autres éléments, notamment votre bulletin de paie lui-même.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 3.8, art. 7.4, art. 15, art. 19, art. 64)
Ce que disent les articles fournis
Les articles transmis concernent uniquement le contenu du bulletin de paie (mentions obligatoires). Ils ne traitent pas des règles permettant de déterminer quelle convention collective s'applique à un salarié.
Cependant, un point utile : le bulletin de paie doit obligatoirement mentionner l'intitulé de la convention collective applicable. C'est une règle qui revient dans plusieurs conventions collectives (art. 3.8, art. 7.4, art. 15 (ccn-1996), art. 15 (ccn-1090), art. 19, art. 64).
Ce que je peux vous conseiller
Pour savoir quelle convention collective s'applique à votre contrat, voici les pistes possibles (non couvertes par les articles fournis, donc à vérifier par vous-même ou un professionnel) :
- Regardez votre bulletin de paie. L'intitulé de la convention collective applicable doit y figurer, comme le montrent les articles cités ci-dessus.
- Regardez votre contrat de travail. Il mentionne généralement la convention collective applicable.
- Renseignez-vous sur l'activité principale de votre employeur (souvent indiquée par le code APE/NAF sur le bulletin de paie), car c'est en général ce critère qui détermine la convention collective applicable.
Si vous avez un doute
Je n'ai pas d'article permettant d'expliquer précisément les règles légales de détermination de la convention collective applicable (ces règles relèvent du code du travail et non des conventions collectives elles-mêmes). Je vous conseille de :
- Contacter l'inspection du travail de votre région, qui pourra vous aider à identifier la convention applicable.
- Consulter un avocat en droit du travail ou un syndicat, si un désaccord existe avec votre employeur sur ce point.
Sources
Articles de loi cités
Convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216)
Article 3.8
Le bulletin de paie, qu'il soit remis au salarié ou établi sous forme dématérialisée, devra comporter les mentions figurant à l'art. R. 3243-1 et suivants du code du travail ; il précisera notamment l'intitulé de la présente convention et de l'identifiant de la convention collective (IDCC 2216). Le bulletin de paie ou un document annexe, selon les cas, sert de support à l'information que doit recevoir le salarié sur certains droits : repos compensateur, participation et intéressement notamment. Il doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée. Conformément aux dispositions législatives : – l'exercice du droit de grève ne doit faire l'objet d'aucune mention particulière sur le bulletin de paie ; – pour les salariés exerçant une activité de représentation, la nature et le montant de la rémunération de cette activité doivent figurer sur une fiche annexée au bulletin de paie.
Convention collective Syntec, bureaux d'études techniques (IDCC 1486)
Article 7.4
Le bulletin de paie doit comporter les mentions réglementaires et notamment : – le nom ou la raison sociale, et l'adresse de l'employeur ; – le numéro Siret de l'établissement ; – le numéro de code APE ; – la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ; – le nom et le prénom de la personne à qui est délivré le bulletin de paie et l'emploi qu'elle occupe ; – la classification professionnelle et le coefficient hiérarchique correspondant ; – le montant du salaire mensuel de base ; – la période et le nombre d'heures auquel se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; – la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire lorsqu'il est déterminé sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; – l'intitulé de la convention collective applicable ; – la mention incitant à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée.
Convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090)
Article 15
Le texte du paragraphe a de l'article 1.18 est rédigé comme suit : « a) Bulletin de salaire Un bulletin de salaire doit être remis par l'employeur au salarié lors de chaque échéance de paie, éventuellement sous forme électronique si le salarié ne s'y oppose pas. L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique sans limitation de durée. Les salariés et anciens salariés doivent pouvoir récupérer à tout moment leurs bulletins de paie stockés sous forme électronique. Ils sont obligatoirement invités à le faire en cas d'impossibilité d'en poursuivre la conservation pour quelque motif que ce soit, notamment en cas de cessation d'activité de l'employeur. Le bulletin de salaire, établi selon un modèle conforme à la réglementation en vigueur, comporte obligatoirement les mentions suivantes : 1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement, et son numéro Siret ; 2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ; 3. L'indication des institutions auxquelles sont versées les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance ; 4. Le numéro de la nomenclature des activités économiques (code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise et l'intitulé de la convention collective de branche applicable ; 5. Les nom et prénoms du salarié, sa qualification professionnelle, l'éventuelle appellation de l'emploi, et la position dans la classification (échelon, ou niveau et degré pour les cadres) ; 6. le salaire de base, ainsi que la nature et le montant détaillé des accessoires de salaires soumis aux cotisations salariales et patronales, ce détail pouvant être fait sur une fiche annexée ; 7. La période à laquelle se rapporte la rémunération versée en mentionnant séparément, le cas échéant, les heures payées au taux normal ou rémunérées en tenant compte des équivalences et celles qui sont payées avec une majoration au titre des heures supplémentaires en précisant le taux de majoration appliqué ; 8. La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; 9. Le montant de la rémunération brute totale ; 10. La nature, l'assiette, le taux et le montant des cotisations et contributions à la charge du salarié, déduites de cette rémunération brute ; 11. Le montant et l'assiette des cotisations et contributions à la charge de l'employeur ; 12. La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au 10 et au 11 effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; 13. Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 14. La date du paiement de la rémunération et les acomptes éventuellement versés ; 15. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; 16. Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales appliquées à la rémunération mentionnée au 9 ; 17. Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 9 et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au 10 et au 11, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 16 ; 18. La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www.service-public.fr. En outre, les mentions suivantes doivent, s'il y a lieu, être portées soit sur le bulletin de salaire, soit sur un document annexé : – la durée des droits à repos acquis au titre, d'une part des repos compensateurs légaux, d'autre part des repos de remplacement visés à l'article 1.09 bis e et à l'article 1.10 d 5 ; – lorsque les droits atteignent 7 heures, la notification de l'ouverture du droit et de l'obligation de les prendre dans un délai de 6 mois. »
Convention collective Syntec, bureaux d'études techniques (IDCC 1486)
Article 19
Le bulletin de paie devra comporter les mentions légales et notamment : - le nom ou la raison sociale, et l'adresse de l'employeur, le numéro SIRET de l'établissement, son numéro de code A.P.E. ; - la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ; - le nom et le prénom de la personne à qui est délivré le bulletin de paie et l'emploi qu'elle occupe ; - l'intitulé de la convention collective nationale applicable au chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle ; - la classification professionnelle du chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle et le coefficient hiérarchique correspondant ; - la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte la rémunération ; - le montant de la rémunération brute du chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle ; - la nature et le montant des cotisations salariales retenues ; - la nature et le montant des cotisations patronales versées ; - la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations ; - le montant de la somme effectivement perçue par le chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle et sa date de paiement ; - la mention incitant le chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle à conserver ce bulletin de paie sans limitation de durée.
Convention collective Syntec, bureaux d'études techniques (IDCC 1486)
Article 64
Le bulletin de paie devra comporter les mentions légales et notamment : - le nom ou la raison sociale, l'adresse de l'employeur, le numéro SIRET de l'établissement, son numéro de code A.P.E. ; - la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ; - le nom et le prénom de la personne à qui est délivré le bulletin de paie et l'emploi qu'elle occupe ; - l'intitulé de la convention collective nationale applicable à l'enquêteur vacataire ; - la classification professionnelle de l'enquêteur vacataire et le coefficient hiérarchique correspondant ; - la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire ; - le montant de la rémunération brute de l'enquêteur vacataire ; - la nature et le montant des cotisations salariales retenues ; - la nature et le montant des cotisations patronales versées ; - la nature et le montant des accessoires de salaires soumis aux cotisations ; - le montant de la somme effectivement perçue par l'enquêteur vacataire et sa date de paiement ; - la mention incitant l'enquêteur vacataire à conserver ce bulletin de paie sans limitation de durée.
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