Code civil

Article 86

Livre Ier : Des personnes › Titre II : Des actes de l'état civil › Chapitre IV : Des actes de décès.

En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.

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