En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.
Code civil
Article 86
Livre Ier : Des personnes › Titre II : Des actes de l'état civil › Chapitre IV : Des actes de décès.
Pour aller plus loin