Qui doit déclarer un décès et dans quel délai ?
En bref
Le décès peut être déclaré par un parent du défunt ou par toute personne ayant les informations les plus exactes sur son état civil. Les articles fournis ne précisent pas de délai général pour cette déclaration (sauf cas particuliers comme les établissements de santé, qui ont 24 heures pour avertir l'officier d'état civil).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 78, art. 80, art. 82, art. 86, art. 87, art. 55)
Qui peut déclarer un décès ?
La déclaration peut être faite par :
- un parent du défunt,
- ou toute personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets possibles (art. 78).
L'acte est dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu (art. 78).
Cas particuliers
- Décès dans un établissement de santé ou médico-social pour personnes âgées : le directeur de l'établissement doit avertir l'officier de l'état civil dans les 24 heures, par tous moyens (art. 80).
- Décès constaté par la police : l'officier de police transmet aussitôt tous les renseignements à l'officier de l'état civil, qui rédige l'acte à partir de ces informations (art. 82).
- Décès en mer : un acte est dressé dans les 24 heures par les officiers du bord (art. 86).
- Corps retrouvé plus tard : un acte de décès doit être dressé, même si beaucoup de temps s'est écoulé depuis le décès (art. 87).
Et pour un particulier, quel délai ?
Les articles fournis ne donnent pas de délai général applicable à un proche qui doit déclarer un décès (contrairement à la déclaration de naissance, qui doit se faire dans les 5 jours, art. 55).
En pratique, il est recommandé de déclarer un décès le plus rapidement possible, car cela est nécessaire pour organiser les funérailles et effectuer diverses démarches. Mais aucun texte parmi ceux fournis ne fixe de délai précis pour le déclarant lui-même.
Besoin d'aide ?
Si vous devez déclarer un décès et que vous avez des questions sur la procédure exacte (documents à fournir, délais pratiques imposés par la mairie), il est conseillé de contacter directement la mairie du lieu du décès ou un officier de l'état civil.
Sources
Articles de loi cités
Code civil
Article 78
L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible. Pour s'assurer de l'exactitude des informations déclarées, l'officier de l'état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l'acte de naissance ou, à défaut d'acte de naissance détenu en France, de l'acte de mariage.
Code civil
Article 80
Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt était domicilié. En cas de décès dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, les directeurs en donnent avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l'officier de l'état civil. En cas de difficulté, l'officier de l'état civil doit se rendre dans les établissements pour s'assurer, sur place, du décès et en dresser l'acte, conformément à l'article 79, sur la base des déclarations et renseignements qui lui sont communiqués.
Code civil
Article 82
L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.
Code civil
Article 86
En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.
Code civil
Article 87
Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps. Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 99-1 du présent code. L'officier d'état civil informe sans délai le procureur de la République du décès, afin qu'il puisse prendre les réquisitions nécessaires aux fins d'établir l'identité du défunt.
Code civil
Article 55
Les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique. Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.
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