Code civil

Article 774

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre Ier : Des successions › Chapitre IV : De l'option de l'héritier › Section 1 : Dispositions générales.

Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent à l'héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l'héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à l'article 771 court à compter du jour où l'héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité.

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