L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
Code civil
Article 1622
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre VI : De la vente › Chapitre IV : Des obligations du vendeur › Section 2 : De la délivrance.
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