Erreur sur la surface Carrez : quels risques pour le vendeur ?

En bref

Si la surface réelle est inférieure de plus d'un vingtième (5 %) à celle indiquée dans l'acte, l'acheteur peut demander une baisse du prix. Si aucune surface n'est mentionnée du tout, l'acte peut même être annulé.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 46, art. 1617, art. 1618, art. 1619, art. 1622)

La mention de la surface (loi Carrez) est obligatoire

Pour la vente d'un lot ou d'une fraction de lot en copropriété (hors caves, garages, emplacements de stationnement, ou très petits lots), l'acte doit indiquer la superficie de la partie privative (art. 46 loi-65-557).

Si cette mention manque totalement, l'acquéreur (ou le bénéficiaire de la promesse) peut demander la nullité de l'acte. Mais attention : cette action doit être engagée dans un délai d'un mois à partir de la signature de l'acte authentique définitif. Une fois cet acte signé avec la surface mentionnée, ce droit à nullité disparaît (art. 46 loi-65-557).

Si une surface est indiquée mais qu'elle est fausse

  • Surface réelle plus grande : l'acheteur ne doit payer aucun supplément de prix, même si le logement est plus grand que prévu (art. 46 loi-65-557).
  • Surface réelle plus petite, de plus de 5 % (un vingtième) : l'acheteur peut demander une diminution du prix, proportionnelle au manque de mesure (art. 46 loi-65-557).

Délai pour agir

L'acheteur doit engager son action en diminution de prix dans un délai d'un an à compter de la signature de l'acte authentique, sinon il perd ce droit (art. 46 loi-65-557).

En résumé pour le vendeur

  • Pas de risque si la surface réelle est plus grande : aucun supplément à percevoir, mais aucun risque non plus.
  • Risque financier si la surface réelle est plus petite de plus de 5 % : le vendeur devra rembourser une partie du prix à l'acheteur, à la demande de celui-ci, dans l'année suivant la vente (art. 46 loi-65-557).
  • Risque d'annulation de la vente uniquement si la mention de surface est totalement absente de l'acte, et seulement si l'acheteur agit dans le mois suivant la signature (art. 46 loi-65-557).

Bon à savoir

Ces règles concernent la copropriété. Pour une maison individuelle vendue avec indication de contenance (mesure de terrain), d'autres règles s'appliquent, avec des mécanismes similaires de supplément ou diminution de prix selon l'écart de mesure (art. 1617, 1618, 1619, 1622 du code civil).

En cas de désaccord avec l'acheteur sur le calcul de la surface ou le montant de la diminution, il est conseillé de consulter un notaire ou un avocat, ou de se renseigner auprès d'un ADIL (Agence départementale d'information sur le logement).

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 46

    Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie. Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie. Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix. Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.

  • Code civil

    Article 1617

    Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ; Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.

  • Code civil

    Article 1618

    Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.

  • Code civil

    Article 1619

    Dans tous les autres cas, Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure, L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.

  • Code civil

    Article 1622

    L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

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