Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

Article 36

Section IV : Le syndic.

Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

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