Des intérêts de retard sont-ils dus sur les charges de copropriété impayées ?
En bref
Oui, sauf si le règlement de copropriété en dispose autrement. Les intérêts courent au taux légal civil, à partir de la mise en demeure envoyée par le syndic (art. 36).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 36, art. 19-2, art. 19)
Le principe
Les sommes dues par un copropriétaire (charges, provisions, etc.) portent intérêt au profit du syndicat des copropriétaires (art. 36).
Le taux et le point de départ
- Le taux appliqué est le taux légal en matière civile (art. 36).
- Ces intérêts sont dus à compter de la mise en demeure envoyée par le syndic au copropriétaire qui n'a pas payé (art. 36).
L'exception
Cette règle ne s'applique pas si le règlement de copropriété prévoit autre chose (art. 36). Il faut donc vérifier le règlement de copropriété de l'immeuble concerné.
Et après la mise en demeure ?
Si le copropriétaire ne paie toujours pas 30 jours après la mise en demeure, toutes les provisions restantes de l'année deviennent immédiatement exigibles, ainsi que les sommes dues des exercices précédents (art. 19-2). Le syndic peut alors saisir le président du tribunal judiciaire pour faire condamner le copropriétaire au paiement (art. 19-2).
Les créances du syndicat sont aussi garanties par une hypothèque légale sur le lot du copropriétaire défaillant (art. 19).
Notre conseil
Si vous êtes concerné par une telle situation, vérifiez d'abord le règlement de copropriété. En cas de désaccord ou de doute sur le calcul des intérêts, vous pouvez consulter un avocat spécialisé en droit de la copropriété ou vous rapprocher de l'ADIL.
Sources
Articles de loi cités
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)
Article 36
Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 19-2
A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 19
Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot. L'hypothèque peut être inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à payer une dette devenue exigible, soit dès que le copropriétaire invoque les dispositions de l'article 33 de la présente loi. Le syndic a qualité, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, pour faire inscrire cette hypothèque au profit du syndicat, en consentir la main levée et, en cas d'extinction de la dette, en requérir la radiation. Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d'instance au principal, sous condition d'une offre de paiement suffisante ou d'une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Les créances visées à l'alinéa 1er bénéficient, en outre, du privilège prévu par l'article 2332 1° du code civil en faveur du bailleur. Ce privilège porte sur les meubles garnissant les lieux appartenant au copropriétaire ainsi que sur les sommes dues par le locataire à son bailleur.
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