Code de l'éducation

Article L141-5-1

Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre IV : La laïcité de l'enseignement public › Chapitre unique.

Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève.

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