Dans les cas prévus à l'article L. 162-2, les intéressés peuvent toujours s'affranchir de toute contribution en renonçant à leurs droits soit d'usage, soit de propriété, sur les chemins d'exploitation.
Code rural et de la pêche maritime
Article L162-4
Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation › Chapitre II : Les chemins et les sentiers d'exploitation.
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