Qui peut utiliser un chemin d'exploitation ?

En bref

Un chemin d'exploitation peut être utilisé par tous les propriétaires dont les fonds sont desservis par ce chemin. Le public n'a pas forcément le droit d'y passer, cet usage peut même être interdit.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L162-1, art. L162-2, art. L162-3, art. L162-4, art. L162-5, art. R162-1)

Qui peut utiliser un chemin d'exploitation ?

  • Un chemin d'exploitation sert uniquement à relier ou exploiter différents terrains (fonds). Il est présumé appartenir aux propriétaires riverains, chacun pour sa partie. Mais l'usage du chemin est commun à tous les intéressés, c'est-à-dire tous les propriétaires des fonds desservis (art. L162-1).

  • Le public n'a pas de droit automatique de passage. L'usage du chemin peut être interdit à toute personne extérieure (art. L162-1).

Ce que cela implique concrètement

  • Chaque propriétaire riverain peut utiliser le chemin pour accéder à son terrain ou l'exploiter.
  • Tous les propriétaires qui utilisent le chemin doivent participer, selon leur intérêt, aux travaux d'entretien nécessaires pour que le chemin reste praticable (art. L162-2).
  • Un propriétaire peut choisir de renoncer à son droit d'usage ou de propriété sur le chemin pour ne plus avoir à contribuer à ces frais (art. L162-4).
  • Le chemin ne peut pas être supprimé sans l'accord de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir (art. L162-3).

En cas de désaccord

Si un conflit survient sur la propriété du chemin, sa suppression, ou les travaux d'entretien, c'est le tribunal judiciaire qui tranche (art. L162-5, art. R162-1).

Notre conseil

Ces règles concernent uniquement les chemins d'exploitation (usage privé entre propriétaires), à distinguer des chemins ruraux (ouverts au public, gérés par la commune). Si vous avez un doute sur la nature exacte d'un chemin ou un litige avec un voisin, il est conseillé de consulter un avocat ou de vous renseigner auprès du service urbanisme de la mairie.

Sources

Articles de loi cités

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article L162-1

    Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article L162-2

    Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article L162-3

    Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article L162-4

    Dans les cas prévus à l'article L. 162-2, les intéressés peuvent toujours s'affranchir de toute contribution en renonçant à leurs droits soit d'usage, soit de propriété, sur les chemins d'exploitation.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article L162-5

    Les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux prévus à l'article L. 162-2 sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article R162-1

    Le juge du tribunal judiciaire statue sur toutes les difficultés relatives aux travaux prévus par l'article L. 162-2.

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