La majoration prévue aux articles L. 353-1 et L. 353-3 est égale à 10 % de la pension.
La majoration prévue à l'article L. 353-1 ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion.
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.
La majoration prévue aux articles L. 353-1 et L. 353-3 est égale à 10 % de la pension.
La majoration prévue à l'article L. 353-1 ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion.
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