Quel est le montant de la pension de réversion ?
En bref
La pension de réversion est égale à 54 % de la pension que touchait ou aurait touchée l'assuré décédé, avec un montant minimum garanti si l'assuré a cotisé au moins 15 ans.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L353-1, art. D353-1, art. R353-3, art. R353-6, art. R353-2, art. L353-6, art. R353-11)
Montant de base
La pension de réversion versée au conjoint survivant est calculée en pourcentage de la pension (ou de la rente) que percevait, ou aurait perçue, l'assuré décédé (art. L353-1).
Ce pourcentage est fixé à 54 % de cette pension principale (art. D353-1).
Montant minimum garanti
La pension de réversion ne peut pas être inférieure à un montant minimum, à condition que l'assuré décédé ait cotisé au moins 15 ans (soit 60 trimestres) dans le régime général ou chez les indépendants (art. L353-1, art. D353-1).
- Ce montant minimum est fixé à 3 983,29 € par an au 1er janvier 2025 (art. D353-1).
- Si l'assuré a cotisé moins de 15 ans, ce minimum est réduit proportionnellement au nombre de trimestres validés (art. D353-1).
- Ce minimum ne s'applique pas si la pension de l'assuré décédé était elle-même inférieure au minimum contributif (art. L353-1).
Cas particulier : décès avant l'âge de la retraite
Si l'assuré est décédé avant d'avoir atteint l'âge de la retraite à taux plein, ou avant d'être titulaire d'une pension, deux règles s'appliquent :
- Si l'assuré n'était pas encore pensionné et que les conditions de calcul de sa pension ne sont pas toutes fixées, on applique les règles en vigueur pour les personnes ayant 57 ans l'année du décès (art. R353-3).
- Si le décès survient avant l'âge légal, la pension de réversion est calculée comme si l'assuré avait été reconnu inapte au travail (art. R353-6).
Majoration possible
La pension de réversion peut être majorée dans certains cas :
- Une majoration de 10 % de la pension peut s'appliquer, sous conditions (art. R353-2, art. L353-1).
- Une autre majoration existe si le conjoint survivant a atteint un certain âge et que ses ressources ne dépassent pas un plafond : elle est fixée à 112,58 € par mois au 1er janvier 2025 (art. R353-11, art. L353-6).
Plafond de ressources
Attention : le versement de la pension de réversion dépend aussi des ressources du conjoint survivant (ou du ménage). Si elles dépassent un plafond fixé par décret, la pension peut être réduite (art. L353-1). Ce plafond précis n'est pas fourni ici.
À retenir
Le calcul exact dépend de la situation personnelle (durée de cotisation, ressources, âge). Pour un calcul précis et personnalisé, il est conseillé de contacter sa caisse de retraite (CARSAT) ou un professionnel spécialisé.
Sources
Articles de loi cités
Code de la sécurité sociale
Article L353-1
En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d'une reprise ou d'une poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1, l'assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9. Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion. Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
Code de la sécurité sociale
Article D353-1
La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Le montant minimum de base annuel prévu à l'article L. 353-1 est égal à 3 983,29 euros au 1er janvier 2025. Ce montant est revalorisé à la date et dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général ou le régime social des indépendants. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance. Ce montant minimum de base est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1. Lorsqu'un assuré a relevé d'une part des régimes mentionnés au deuxième alinéa et d'autre part du régime mentionné à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et que le total des périodes d'assurance qu'il a accomplies dans ces régimes représente plus de soixante trimestres, le régime général et le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles retiennent le montant du minimum de base au prorata de la durée d'assurance accomplie dans leur champ sur le total des durées d'assurance accomplies dans ces régimes.
Code de la sécurité sociale
Article R353-3
Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès et que toutes les conditions de détermination de cette pension ou rente ne sont pas fixées, il est fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur cinquante-septième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
Code de la sécurité sociale
Article R353-6
Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail.
Code de la sécurité sociale
Article R353-2
La majoration prévue aux articles L. 353-1 et L. 353-3 est égale à 10 % de la pension. La majoration prévue à l'article L. 353-1 ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion.
Code de la sécurité sociale
Article L353-6
La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension de réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement. Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des organisations internationales.
Code de la sécurité sociale
Article R353-11
Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion instituée par l'article L. 353-5 est fixé à 112,58 euros par mois au 1er janvier 2025. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
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