Code de la sécurité sociale

Article R382-111

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 3 : Assurance invalidité.

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1° Invalides capables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;

2° Invalides absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;

3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Pour aller plus loin