Quelles sont les catégories d'invalidité ?
En bref
Il existe 3 catégories d'invalides selon leur capacité à travailler : ceux capables d'exercer une activité rémunérée, ceux totalement incapables de travailler, et ceux totalement incapables de travailler qui ont en plus besoin d'une aide humaine au quotidien (art. L341-4).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L341-4, art. R341-5, art. R341-6, art. R382-111, art. D382-26, art. D712-15)
Les 3 catégories d'invalidité (régime général)
Pour fixer le montant de la pension d'invalidité, la loi classe les personnes invalides en 3 groupes (art. L341-4) :
- 1ère catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
- 2ème catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.
- 3ème catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession, et qui ont en plus besoin de l'aide d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, etc.).
Conséquence sur le montant de la pension
- Pour la 2ème catégorie, la pension est égale à 50 % du salaire de référence (art. R341-5).
- Pour la 1ère catégorie, la pension ne peut dépasser 30 % d'un plafond annuel, et pour la 2ème catégorie, 50 % de ce même plafond (art. R341-5).
- Pour la 3ème catégorie, la pension correspond à celle de la 2ème catégorie, majorée de 40 %, avec un minimum garanti fixé par décret (art. R341-6).
Régimes particuliers
Ces catégories existent aussi, de façon adaptée, pour :
- Les ministres du culte et membres de congrégations religieuses, avec les mêmes 3 catégories mais définies par rapport à leur activité religieuse (art. R382-111). Les taux de pension sont alors de 30 % (1ère catégorie) ou 50 % (2ème et 3ème catégories) du SMIC annuel (art. D382-26).
- Les fonctionnaires et magistrats, pour l'allocation d'invalidité temporaire, avec les mêmes 3 groupes (art. D712-15).
À noter
Ces règles concernent le régime général et certains régimes spéciaux mentionnés. Les articles fournis ne donnent pas d'information sur d'autres régimes ni sur les montants exacts en euros (ils renvoient à des décrets ou plafonds non détaillés ici).
Si votre situation est complexe (contestation du classement, calcul du montant), il est conseillé de se rapprocher de votre caisse d'assurance maladie ou d'un avocat spécialisé en droit de la sécurité sociale.
Sources
Articles de loi cités
Code de la sécurité sociale
Article L341-4
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Code de la sécurité sociale
Article R341-5
Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4. Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et au quatrième alinéas de l'article R. 341-4, selon qu'il s'agit d'un invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie.
Code de la sécurité sociale
Article R341-6
Pour les invalides de la troisième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale au montant prévu à l'article R. 341-5 ci-dessus majoré de 40 % sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel fixé par décret, auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article L. 341-6. La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
Code de la sécurité sociale
Article R382-111
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1° Invalides capables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ; 2° Invalides absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ; 3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Code de la sécurité sociale
Article D382-26
La pension d'invalidité est égale au produit du montant annuel du salaire minimum de croissance des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré par le taux correspondant à la catégorie, telle que définie à l'article R. 382-111, dans laquelle l'assuré a été classé. Le taux mentionné à l'alinéa précédent est égal à : a) 30 % pour les invalides classés dans la 1re catégorie ; b) 50 % pour les invalides classés dans la 2e catégorie ; c) 50 % pour les invalides de la 3e catégorie qui bénéficient par ailleurs de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 382-24. Lorsque l'assuré compte moins de dix années d'assurance, le calcul de la pension est effectué en retenant toutes les années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation. Le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Code de la sécurité sociale
Article D712-15
La caisse primaire se prononce sur l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire mentionnée à l'article D. 712-18 à compter de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12. En vue de la détermination du montant de l'allocation, elle classe, le cas échéant, le demandeur dans un des trois groupes suivants : 1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Elle notifie sa décision à l'agent et en informe l'administration.
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