Code de la sécurité sociale

Article R341-6

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre IV : Assurance invalidité › Chapitre 1er : Droits propres. › Section 3 : Montant de la pension d'invalidité.

Pour les invalides de la troisième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale au montant prévu à l'article R. 341-5 ci-dessus majoré de 40 % sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel fixé par décret, auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article L. 341-6.

La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.

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