Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
Code du travail
Article L4121-4
Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre II : Principes généraux de prévention › Chapitre Ier : Obligations de l'employeur.
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