Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de sécurité ?

En bref

L'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs, évaluer et prévenir les risques, et cela sans faire payer les salariés.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L4121-1, art. L4121-2, art. R4121-1, art. R4121-2, art. R4121-3, art. L4122-2, art. L4121-4, art. L4121-5)

Les obligations générales de sécurité de l'employeur

L'employeur a une obligation large de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés. Voici les principales règles.

1. Assurer la sécurité et protéger la santé

L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (art. L4121-1).

Ces mesures comprennent :

  • des actions de prévention des risques professionnels ;
  • des actions d'information et de formation ;
  • une organisation et des moyens adaptés (art. L4121-1).

L'employeur doit aussi adapter ces mesures dans le temps, pour tenir compte des changements et améliorer continuellement les situations (art. L4121-1).

2. Respecter des principes de prévention

Pour mettre en œuvre ces mesures, l'employeur doit suivre plusieurs principes, dans cet esprit (art. L4121-2) :

  • éviter les risques ;
  • évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités ;
  • combattre les risques à la source ;
  • adapter le travail à la personne (postes, équipements, méthodes) ;
  • tenir compte de l'évolution des techniques ;
  • remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins ;
  • planifier la prévention, y compris contre le harcèlement moral, sexuel et les agissements sexistes ;
  • privilégier les protections collectives avant les protections individuelles ;
  • donner des instructions appropriées aux salariés (art. L4121-2).

3. Rédiger et mettre à jour un document unique d'évaluation des risques (DUERP)

L'employeur doit noter dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques. Ce document doit lister les risques dans chaque unité de travail, y compris ceux liés à la chaleur ou au froid (art. R4121-1).

Ce document doit être mis à jour (art. R4121-2) :

  • au moins une fois par an, si l'entreprise a 11 salariés ou plus ;
  • après un changement important dans les conditions de travail ;
  • dès qu'une nouvelle information sur un risque est connue.

Dans les entreprises avec un CSE (comité social et économique), ce document sert aussi de base au rapport annuel obligatoire (art. R4121-3).

4. Ne rien faire payer aux salariés

Les mesures de sécurité ne doivent jamais entraîner de coût financier pour les salariés (art. L4122-2). Par exemple, l'employeur ne peut pas facturer les équipements de protection.

5. Adapter les tâches aux capacités du salarié

L'employeur doit tenir compte des capacités de chaque salarié à respecter les précautions de sécurité, selon la nature de l'activité (art. L4121-4).

6. Coopérer avec les autres entreprises sur un même lieu de travail

Si plusieurs entreprises travaillent sur le même site, leurs employeurs doivent coopérer pour la sécurité de tous (art. L4121-5).

En cas de doute

Si vous pensez que votre employeur ne respecte pas ces obligations, vous pouvez contacter l'inspection du travail ou vous faire aider par un avocat spécialisé en droit du travail.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L4121-1

    L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

  • Code du travail

    Article L4121-2

    L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

  • Code du travail

    Article R4121-1

    L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

  • Code du travail

    Article R4121-2

    La mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels est réalisée : 1° Au moins chaque année dans les entreprises d'au moins onze salariés ; 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance de l'employeur. La mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection mentionnés au III de l'article L. 4121-3-1 est effectuée à chaque mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, si nécessaire.

  • Code du travail

    Article R4121-3

    Dans les établissements dotés d'un comité social et économique, le document unique d'évaluation des risques professionnels est utilisé pour l'établissement du rapport annuel prévu au 1° de l'article L. 2312-27.

  • Code du travail

    Article L4122-2

    Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.

  • Code du travail

    Article L4121-4

    Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.

  • Code du travail

    Article L4121-5

    Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.

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