Le droit de retrait est exercé de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
Code du travail
Article L4132-1
Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Droits d'alerte et de retrait › Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait.
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