Code du travail

Article L4132-1

Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Droits d'alerte et de retrait › Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait.

Le droit de retrait est exercé de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

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