Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.
Code du travail
Article L5424-8
Partie législative › Cinquième partie : L'emploi › Livre IV : Le demandeur d'emploi › Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
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