Code de l'éducation

Article R453-9

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger. › Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne. › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 2 : Organisation pédagogique.

Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Il prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique et il les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

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