Les parents peuvent-ils refuser un redoublement ?

En bref

Non, les parents ne peuvent pas refuser un redoublement décidé par l'établissement, mais ils sont associés au dialogue avant la décision et peuvent faire appel une fois la décision notifiée.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L311-7, art. D321-6, art. D331-62, art. R451-6, art. R453-9, art. D111-11)

Le redoublement : une décision de l'école, pas un choix des parents

Le redoublement doit rester exceptionnel (art. L311-7). Avant d'en arriver là, l'école doit mettre en place des dispositifs d'accompagnement pour aider l'élève (art. D321-6, art. D331-62).

À l'école primaire

  • C'est le conseil des maîtres, présidé par le directeur d'école, qui décide (art. D321-6).
  • La décision fait l'objet d'un dialogue préalable avec les parents, mais ce dialogue n'est pas un droit de veto (art. D321-6).
  • Une fois la décision prise et notifiée aux parents, ceux-ci disposent de 15 jours pour faire un recours auprès de la commission départementale d'appel (art. D321-6).

Au collège et au lycée

  • C'est le chef d'établissement qui décide, après avis du conseil de classe (art. D331-62, art. R451-6, art. R453-9).
  • Si la proposition ne correspond pas à la demande des parents, le chef d'établissement les reçoit avec l'élève pour les informer et recueillir leurs observations, avant de prendre sa décision (art. R451-6, art. R453-9).
  • La décision est ensuite notifiée aux parents ou à l'élève majeur (art. D331-62).
  • Les parents peuvent faire appel de cette décision selon les modalités prévues par les textes applicables (art. D331-62).

En résumé

Les parents sont consultés et informés, mais la décision finale appartient à l'école (conseil des maîtres en primaire, chef d'établissement au collège/lycée). Ils ne peuvent pas s'opposer directement au redoublement, mais ils peuvent exprimer leur désaccord lors du dialogue, puis faire appel une fois la décision notifiée.

👉 Pour connaître la procédure exacte de recours (délais, formulaire, commission compétente), il est conseillé de se renseigner directement auprès de l'établissement ou du rectorat, ou de solliciter les représentants des parents d'élèves qui peuvent faire le lien avec la direction (art. D111-11).

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'éducation

    Article L311-7

    Durant la scolarité, l'appréciation de l'acquisition progressive des connaissances et des compétences s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement. Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative ou d'un plan d'accompagnement personnalisé. Le redoublement ne peut être qu'exceptionnel.

  • Code de l'éducation

    Article D321-6

    L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux au plus tard à la fin du deuxième trimestre ou du premier semestre et, le cas échéant, et un dispositif d'accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages. Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l'élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d'accompagnement. Dans le cas où ces dispositifs n'ont pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école. La décision de redoublement fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. Lorsqu'elle porte sur un élève en situation de handicap, la décision de redoublement ou de raccourcissement est prise après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. Le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut se prononcer pour un second redoublement ou un second raccourcissement après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. La décision prise en conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui disposent d'un délai de quinze jours pour former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8.

  • Code de l'éducation

    Article D331-62

    A tout moment de l'année scolaire, lorsque l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dispositif d'accompagnement pédagogique est mis en place. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l'élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d'accompagnement. Lorsque l'ensemble des dispositifs d'accompagnement pédagogique mis en place n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le chef d'établissement en fin d'année scolaire. La décision de redoublement intervient à la suite d'une phase de dialogue avec l'élève et ses représentants légaux ou l'élève lui-même lorsque ce dernier est majeur et après que le conseil de classe s'est prononcé, conformément à l'article L. 311-7. La décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur. Ces derniers peuvent faire appel de cette décision dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57. La mise en œuvre d'une décision de redoublement s'accompagne d'un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique de l'élève concerné, qui peut notamment prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu à l'article D. 332-6. Une seule décision de redoublement peut intervenir durant toute la scolarité au collège d'un élève, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. Toutefois, en cas d'interruption de scolarité, une seconde décision de redoublement peut être prononcée, avant la fin du cycle 4, après l'accord préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale.

  • Code de l'éducation

    Article R451-6

    Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève majeur.

  • Code de l'éducation

    Article R453-9

    Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Il prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique et il les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

  • Code de l'éducation

    Article D111-11

    Dans les écoles et établissements scolaires, les représentants des parents d'élèves facilitent les relations entre les parents d'élèves et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d'école ou des chefs d'établissement pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d'un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance.

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