Code du travail

Article D4711-1

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre Ier : Documents et affichages obligatoires › Chapitre unique

L'employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l'adresse et le numéro d'appel :

1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ;

2° Des services de secours d'urgence ;

3° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent.

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