Quelles informations l'employeur doit-il afficher ou communiquer aux salariés ?
En bref
L'employeur doit afficher plusieurs informations obligatoires (horaires, contacts santé/sécurité, textes du code pénal sur discriminations et harcèlement) et communiquer certains documents écrits aux salariés, comme la liste des conventions collectives applicables ou les informations sur la relation de travail.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L3171-1, art. L1142-6, art. L1152-4, art. L1153-5, art. R2262-3, art. R2262-4, art. D4711-1, art. L4711-5, art. L1221-5-1)
Ce que l'employeur doit afficher ou communiquer
Plusieurs obligations coexistent, selon le sujet concerné.
1. Horaires et temps de travail
- L'employeur affiche les heures de début et de fin du travail, ainsi que les heures et la durée des repos (art. L3171-1).
- Si l'organisation du travail suit un régime particulier (article L. 3121-44), l'affichage doit aussi montrer la répartition du temps de travail dans ce cadre (art. L3171-1).
- La programmation individuelle des astreintes est portée à la connaissance de chaque salarié, selon des règles fixées par décret (art. L3171-1).
2. Discriminations et harcèlement
- Le texte du code pénal sur les discriminations (articles 225-1 à 225-4) doit être affiché ou porté à connaissance sur le lieu de travail et à l'embauche (art. L1142-6).
- L'employeur doit prévenir le harcèlement moral et informer les salariés du texte de l'article 222-33-2 du code pénal (art. L1152-4).
- L'employeur doit prévenir, faire cesser et sanctionner le harcèlement sexuel. Il informe les salariés du texte de l'article 222-33 du code pénal, des actions en justice possibles, et des coordonnées des autorités compétentes (art. L1153-5).
3. Conventions et accords collectifs
- Un avis doit être communiqué aux salariés, indiquant l'intitulé des conventions et accords applicables dans l'entreprise, et où consulter ces textes (art. R2262-3).
- Pour certains salariés isolés (concierges, employés de maison, travailleurs à domicile...), un document individuel remplace l'affichage (art. R2262-4).
4. Santé et sécurité
- L'employeur affiche, dans des locaux accessibles, les coordonnées du médecin du travail ou du service de santé au travail, des services de secours d'urgence, et de l'inspection du travail compétente avec le nom de l'inspecteur (art. D4711-1).
- Les informations liées à certains registres de santé-sécurité peuvent être regroupées en un registre unique pour faciliter leur consultation (art. L4711-5).
5. Informations liées au contrat de travail
- L'employeur doit remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales sur sa relation de travail. Le contenu précis est fixé par décret (art. L1221-5-1).
- Si le salarié n'a pas reçu ces informations, il doit d'abord mettre en demeure l'employeur avant de saisir le juge (art. L1221-5-1).
En résumé
Les obligations d'affichage et de communication touchent plusieurs domaines : horaires, prévention des discriminations et du harcèlement, conventions collectives, santé-sécurité et informations contractuelles. Chaque obligation a ses propres règles de forme (affichage physique, document écrit, mention dans un registre, etc.).
Besoin d'aller plus loin ?
Si vous cherchez à savoir si votre employeur respecte toutes ces obligations dans votre situation précise, l'inspection du travail peut vérifier la conformité de l'affichage et des documents fournis.
Sources
Articles de loi cités
Code du travail
Article L3171-1
L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation. La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Code du travail
Article L1142-6
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1132-1 sont informées par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal.
Code du travail
Article L1152-4
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal.
Code du travail
Article L1153-5
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret.
Code du travail
Article R2262-3
Un avis est communiqué par tout moyen aux salariés. Cet avis comporte l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement. La mention générique « Accords nationaux interprofessionnels » peut être substituée à l'intitulé des accords de cette catégorie. L'avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
Code du travail
Article R2262-4
Pour les concierges ou gardiens d'immeubles, les employés de maison, les travailleurs isolés ou à domicile, la délivrance par l'employeur à chacun de ces salariés d'un document reprenant les informations qui figurent sur l'avis mentionné à l'article R. 2262-3 se substitue à l'obligation d'affichage prévue par ce même article.
Code du travail
Article D4711-1
L'employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l'adresse et le numéro d'appel : 1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ; 2° Des services de secours d'urgence ; 3° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent.
Code du travail
Article L4711-5
Lorsqu'il est prévu que les informations énumérées aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 figurent dans des registres distincts, l'employeur est autorisé à réunir ces informations dans un registre unique dès lors que cette mesure est de nature à faciliter la conservation et la consultation de ces informations.
Code du travail
Article L1221-5-1
L'employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail. Un salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu'après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents remis. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment la liste des informations devant figurer dans les documents mentionnés au premier alinéa.
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