Des mesures sont prises pour qu'aucune personne pouvant constituer une cause de contamination n'ait accès au local dédié à l'allaitement.
Code du travail
Article R4152-25
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 7 : Local dédié à l'allaitement
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