A-t-on droit à des pauses pour allaiter au travail ?

En bref

Oui, pendant un an après la naissance, la salariée qui allaite a droit à une heure par jour, prise sur son temps de travail, généralement en deux fois trente minutes.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L1225-30, art. R1225-5, art. L1225-31, art. R4152-26, art. R4152-15, art. R4152-25, art. R4152-21, art. R4152-19)

Le droit à une pause allaitement

Oui, la loi prévoit ce droit.

  • Pendant un an à compter de la naissance, la salariée qui allaite son enfant dispose d'une heure par jour pendant les heures de travail (art. L1225-30).
  • Cette heure est en principe répartie en deux pauses de 30 minutes : une le matin, une l'après-midi (art. R1225-5).

Comment est fixé le moment de la pause ?

  • Le moment précis se décide par accord entre la salariée et l'employeur (art. R1225-5).
  • À défaut d'accord, la pause est placée au milieu de chaque demi-journée de travail (art. R1225-5).

Où peut-on allaiter ?

  • La salariée peut allaiter son enfant dans l'établissement (art. L1225-31).
  • Si l'entreprise dispose d'un local dédié à l'allaitement, des règles d'hygiène et de sécurité s'appliquent : personnel qualifié (art. R4152-21), propreté des locaux (art. R4152-19), protection contre les maladies contagieuses (art. R4152-15, art. R4152-25), interdiction d'y passer la nuit (art. R4152-26).

Ce qui n'est pas précisé ici

Les articles fournis ne disent pas si ces heures sont rémunérées ou non. Cette question peut dépendre d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise non fourni ici.

👉 Pour vérifier la rémunération de ces pauses ou en cas de désaccord avec l'employeur, il est conseillé de consulter la convention collective applicable ou de se rapprocher de l'inspection du travail.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L1225-30

    Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.

  • Code du travail

    Article R1225-5

    L'heure prévue à l'article L. 1225-30 dont dispose la salariée pour allaiter son enfant est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi. La période où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminée par accord entre la salariée et l'employeur. A défaut d'accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail.

  • Code du travail

    Article L1225-31

    La salariée peut allaiter son enfant dans l'établissement.

  • Code du travail

    Article R4152-26

    Personne ne doit passer la nuit dans le local dédié à l'allaitement où les enfants passent la journée.

  • Code du travail

    Article R4152-15

    Les enfants ne peuvent séjourner dans le local dédié à l'allaitement que pendant le temps nécessaire à l'allaitement. Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie contagieuse ne doit être admis dans ce local. Des mesures sont prises contre tout risque de contamination. L'enfant qui, après admission, paraît atteint d'une maladie contagieuse ne doit pas être maintenu dans le local.

  • Code du travail

    Article R4152-25

    Des mesures sont prises pour qu'aucune personne pouvant constituer une cause de contamination n'ait accès au local dédié à l'allaitement.

  • Code du travail

    Article R4152-21

    Le local dédié à l'allaitement est tenu exclusivement par du personnel qualifié en nombre suffisant. Ce personnel se tient dans un état de propreté rigoureuse.

  • Code du travail

    Article R4152-19

    Les revêtements des sols et des parois du local dédié à l'allaitement permettent un entretien efficace et sont refaits chaque fois que la propreté l'exige.

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Information générale, pas un conseil juridique.