Code du travail

Article R4152-15

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 7 : Local dédié à l'allaitement

Les enfants ne peuvent séjourner dans le local dédié à l'allaitement que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.

Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie contagieuse ne doit être admis dans ce local.

Des mesures sont prises contre tout risque de contamination.

L'enfant qui, après admission, paraît atteint d'une maladie contagieuse ne doit pas être maintenu dans le local.

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