Les titres-restaurant émis ou acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés de cette entreprise.
Code du travail
Article R3262-6
Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre II : Salaire et avantages divers › Titre VI : Avantages divers › Chapitre II : Titres-restaurant › Section 2 : Utilisation
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