Un stagiaire a-t-il droit aux tickets restaurant ?

En bref

Oui, un stagiaire a accès aux titres-restaurant dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme d'accueil, dès lors que ce dernier en propose (art. L124-13).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L124-13, art. L3262-1, art. R3262-6, art. R3262-8)

Le droit du stagiaire aux titres-restaurant

Un stagiaire a le droit d'accéder au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant, dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme qui l'accueille (art. L124-13).

Cela veut dire :

  • Si l'entreprise met en place des titres-restaurant pour ses salariés, elle doit en faire bénéficier le stagiaire de la même façon (art. L124-13).
  • Le titre-restaurant est un moyen de paiement remis pour payer tout ou partie d'un repas, au restaurant ou chez certains commerçants (fruits et légumes notamment) (art. L3262-1).

Les règles d'utilisation s'appliquent aussi au stagiaire

  • Les titres ne peuvent être utilisés que par les personnes de l'entreprise qui les a émis ou achetés (art. R3262-6). Un stagiaire rattaché à cette entreprise entre dans ce cadre.
  • Les titres ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l'employeur pour les personnes qui travaillent ces jours-là (art. R3262-8).

Ce qui n'est pas précisé dans les textes fournis

  • Le montant, la participation de l'employeur, ou les modalités pratiques (fréquence, plafond) ne sont pas détaillés dans les articles cités.
  • En cas de doute sur l'application concrète dans une entreprise donnée, il est conseillé de se renseigner auprès du service des ressources humaines ou, en cas de litige, de contacter l'inspection du travail.

En résumé

Si l'organisme d'accueil propose des titres-restaurant à ses salariés, le stagiaire doit en bénéficier dans les mêmes conditions (art. L124-13). Si l'entreprise ne propose pas ce dispositif à ses salariés, le stagiaire n'a pas de droit spécifique à en demander la création.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'éducation

    Article L124-13

    En cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d'autorisations d'absence d'une durée équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail. Pour les stages et les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de la durée maximale prévue à l'article L. 124-5 du présent code, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. Le stagiaire a accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme d'accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code

  • Code du travail

    Article L3262-1

    Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables. Ces titres sont émis : 1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité social et économique ; 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

  • Code du travail

    Article R3262-6

    Les titres-restaurant émis ou acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés de cette entreprise.

  • Code du travail

    Article R3262-8

    Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l'employeur au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours. Lorsque les titres sont émis sur support papier, cette décision fait l'objet d'une mention très apparente sur les titres. Lorsque les titres sont émis sous forme dématérialisée, l'employeur informe par tout moyen les salariés concernés de la décision mentionnée ci-dessus, avant l'émission du titre.

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