Le bulletin de paie comporte en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
Code du travail
Article R3243-5
Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre II : Salaire et avantages divers › Titre IV : Paiement du salaire › Chapitre III : Bulletin de paie
Pour aller plus loin