Code du travail

Article R2143-3

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre Ier : Les syndicats professionnels › Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre III : Délégué syndical › Section 1 : Conditions de désignation › Sous-section 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus

Dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R. 2143-2.

Pour apprécier le seuil de cinquante salariés, l'effectif est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3.

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