Comment se calcule l'effectif de l'entreprise et quand un seuil est-il franchi ?

En bref

L'effectif se calcule en général selon les règles de l'article L.130-1 du code de la sécurité sociale (moyenne mensuelle sur l'année précédente), mais le code du travail garde aussi ses propres règles de décompte pour les relations individuelles de travail. Un seuil n'est considéré comme franchi que s'il est atteint pendant plusieurs années ou mois consécutifs, selon le seuil concerné.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L1111-2, art. L130-1, art. L2312-34, art. L3322-1, art. L2312-29, art. R2143-3)

Deux façons de calculer l'effectif

Il existe deux méthodes selon le domaine concerné :

1. Pour les relations individuelles de travail (code du travail)

L'effectif est calculé ainsi (art. L1111-2) :

  • Les salariés en CDI à temps plein et les travailleurs à domicile comptent chacun pour une unité entière.
  • Les salariés en CDD, en contrat intermittent, les intérimaires et les salariés mis à disposition (présents depuis au moins un an) comptent à hauteur de leur temps de présence sur les 12 derniers mois. Attention : s'ils remplacent un salarié absent (maladie, congé maternité, congé parental, etc.), ils ne sont pas comptés.
  • Les salariés à temps partiel comptent au prorata : on divise le total de leurs heures de contrat par la durée légale ou conventionnelle du travail.

2. Pour la sécurité sociale et de nombreux seuils (formation professionnelle, participation, etc.)

Depuis la loi PACTE, un calcul unifié s'applique (art. L130-1) :

  • L'effectif annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées chaque mois de l'année civile précédente.
  • Exception : pour la tarification des accidents du travail, on prend l'effectif de la dernière année connue.
  • Pour une entreprise qui vient d'embaucher son premier salarié, l'effectif pris en compte est celui du dernier jour du mois de cette première embauche.
  • Un décret précise qui est inclus dans ce décompte (ce décret n'est pas fourni ici).

Ce mode de calcul s'applique notamment :

  • à la participation aux résultats de l'entreprise (art. L3322-1),
  • au financement de la formation professionnelle (art. L6331-1 A et art. L6332-1 A).

Quand un seuil est-il considéré comme franchi ?

Règle générale (sécurité sociale et dispositifs qui y renvoient)

Un seuil est franchi à la hausse seulement s'il est atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives (art. L130-1, II). Si l'effectif repasse sous le seuil une seule année, le compteur des 5 ans repart à zéro.

Cette règle s'applique par exemple à l'obligation de mettre en place la participation (art. L3322-1).

Règle spécifique au comité social et économique (seuil de 300 salariés)

Pour les obligations liées au CSE, le seuil de 300 salariés est considéré comme franchi lorsque l'effectif dépasse ce seuil pendant 12 mois consécutifs (art. L2312-34). L'employeur a alors 1 an pour se mettre en conformité avec les obligations d'information et de consultation du CSE.

Cette règle des 12 mois s'applique aussi pour déterminer à partir de quand l'entreprise doit présenter un bilan social (art. L2312-29).

Cas particulier : délégué syndical dans les établissements de 50 salariés et plus

Pour apprécier ce seuil de 50 salariés, il faut se référer à un mode de calcul particulier prévu par un autre article du code du travail (art. R2143-3), qui n'est pas fourni dans son détail ici.

En résumé

  • Le mode de calcul et la règle de franchissement du seuil dépendent du sujet concerné (droit individuel du travail, CSE, participation, formation professionnelle...).
  • Il n'y a pas une seule règle universelle : il faut regarder le texte applicable à la situation précise.

Conseil

Si la question porte sur un cas concret (mise en place d'un CSE, obligation de participation, seuil pour un délégué syndical...), il est recommandé de vérifier l'article spécifique applicable, et si besoin de se rapprocher de l'inspection du travail ou d'un avocat en droit du travail pour confirmer le calcul.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L1111-2

    Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L130-1

    I.-Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque “ accidents du travail et maladies professionnelles ”, l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue. L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte. II.-Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. III.-Au sens du présent code, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs, sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

  • Code du travail

    Article L2312-34

    Le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs. L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d'information et de consultation du comité social et économique qui en découlent.

  • Code du travail

    Article L3322-1

    La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre. L'obligation s'applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise.

  • Code du travail

    Article L2312-29

    Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement atteint le seuil d'assujettissement de trois cents salariés conformément aux dispositions de l'article L. 2312-34, le premier bilan social de l'entreprise ou de l'établissement porte sur l'année suivant celle au cours de laquelle le seuil a été atteint. Le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée. Le deuxième bilan peut ne concerner que les deux dernières années écoulées. Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement devient inférieur au seuil d'assujettissement de trois cents salariés, un bilan social est néanmoins présenté pour l'année en cours.

  • Code du travail

    Article R2143-3

    Dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R. 2143-2. Pour apprécier le seuil de cinquante salariés, l'effectif est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3.

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