Code du travail

Article L1237-12

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée › Chapitre VII : Autres cas de rupture › Section 3 : Rupture conventionnelle.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre l'assistance des parties lors des entretiens qui précèdent une rupture conventionnelle (mode de fin du contrat de travail décidé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié). Il précise qui peut assister le salarié et l'employeur au cours de ces entretiens, selon la taille de l'entreprise et l'existence ou non d'institutions représentatives du personnel (instances élues représentant les salariés).

  • Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, s'il existe des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise.
  • En l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative (les services de l'État).
  • L'employeur ne peut se faire assister que si le salarié a lui-même choisi de l'être.
  • Le salarié doit informer l'employeur au préalable s'il souhaite se faire assister ; si l'employeur décide alors de se faire assister lui aussi, il doit en informer le salarié.
  • L'employeur peut se faire assister par une personne du personnel de l'entreprise, ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne de son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur de la même branche.

Résumé rédigé à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Texte officiel

Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :

1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;

2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.

L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.

Pour aller plus loin

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