Code rural et de la pêche maritime

Article R211-5-4

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité › Section 2 : Les animaux dangereux et errants › Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.

A l'issue de la journée de formation, le formateur agréé délivre aux personnes l'ayant suivie l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.

L'attestation d'aptitude comporte :

― les nom, prénom et adresse de la personne ayant suivi la formation ;

― le lieu, la date et l'intitulé de la formation ;

― le numéro et la date d'agrément préfectoral du formateur ;

― la signature et le cachet du formateur ;

Un exemplaire de l'attestation est remis à son titulaire par le formateur, qui en adresse, à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire au préfet du département dans lequel le titulaire réside.

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