Comment obtenir le permis de détention d'un chien de catégorie ?

En bref

Pour obtenir le permis de détention d'un chien catégorisé, il faut demander ce permis à la mairie et fournir plusieurs documents : identification, vaccination antirabique, assurance, stérilisation (catégorie 1), attestation d'aptitude et évaluation comportementale.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L211-14, art. L211-13-1, art. D211-3-2, art. R211-5-3, art. R211-5-4, art. R215-2, art. R211-5-2-1)

Qui délivre le permis ?

Le permis de détention est délivré par le maire de la commune où réside le propriétaire ou le détenteur du chien (art. L211-14). Si vous déménagez, il faut présenter le permis à la mairie de votre nouveau domicile (art. L211-14).

Les documents à fournir

Pour obtenir ce permis, vous devez présenter (art. L211-14) :

  • L'identification du chien (puce ou tatouage), selon les règles prévues par le code rural (art. L211-14).
  • Le carnet de vaccination antirabique en cours de validité (art. L211-14).
  • Une attestation d'assurance couvrant votre responsabilité civile pour les dommages que le chien pourrait causer à des tiers. Attention : même les membres de votre famille sont considérés comme des tiers (art. L211-14).
  • Un certificat de stérilisation, mais uniquement si le chien est de 1re catégorie (art. L211-14).
  • Une attestation d'aptitude, obtenue après une formation d'une journée sur l'éducation et le comportement canin (art. L211-14, art. L211-13-1).
  • Une évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire (art. L211-14, art. L211-13-1).

La formation obligatoire

Cette formation dure une journée. Elle comprend une partie théorique (comportement du chien, prévention des accidents) et une partie pratique avec des mises en situation (art. R211-5-3). À la fin, le formateur agréé vous remet l'attestation d'aptitude (art. R211-5-4).

L'évaluation comportementale

Lorsque le chien a entre 8 et 12 mois, il doit passer une évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire (art. L211-13-1). Ce dernier classe le chien selon 4 niveaux de risque, de 1 (pas de risque particulier) à 4 (risque élevé) (art. D211-3-2).

Si votre chien n'a pas encore l'âge requis pour cette évaluation, un permis provisoire peut vous être délivré en attendant (art. L211-14).

Bon à savoir

  • Si le maire ne répond pas à votre demande, cela équivaut à un refus (art. R211-5-2-1).
  • Une fois le permis obtenu, vous devez continuer à respecter les conditions de vaccination et d'assurance en permanence (art. L211-14).
  • Sans permis, vous risquez une amende (contravention de 4e classe) (art. R215-2). Le maire peut aussi vous mettre en demeure de régulariser votre situation sous un délai d'un mois maximum (art. L211-14).

Conseil

Cette procédure comporte plusieurs étapes administratives et des délais (formation, évaluation vétérinaire). Renseignez-vous directement auprès de votre mairie pour connaître la marche à suivre précise et les documents à déposer. En cas de refus ou de difficulté, un avocat spécialisé peut vous aider.

Sources

Articles de loi cités

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article L211-14

    I.-Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile. II.-La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production : 1° De pièces justifiant : a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ; b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; c) Dans les conditions définies par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ; d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal ; e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ; 2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1. Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret. Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention. III.-Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II. IV.-En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus. En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie. Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. V.-Le présent article, ainsi que le I de l'article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l'article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article L211-13-1

    I.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien. Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude. II.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1. Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article D211-3-2

    Le vétérinaire en charge de l'évaluation comportementale classe le chien à l'un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants : Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l'espèce canine. Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations. Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques. Il peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et indiquer le délai qui doit s'écouler entre les deux évaluations. En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son détenteur ou son propriétaire qu'il lui est conseillé de placer l'animal dans un lieu de détention adapté ou de faire procéder à son euthanasie. Un lieu de détention adapté est un lieu dans lequel, sous la responsabilité du propriétaire ou du détenteur, l'animal ne peut pas causer d'accident. A l'issue de la visite, le vétérinaire en charge de l'évaluation communique les conclusions de l'évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien et, le cas échéant, au maire qui a demandé l'évaluation comportementale en application de l'article L. 211-11 ainsi qu'au fichier national canin. Les modalités de transmission au fichier national canin des informations relatives à l'évaluation comportementale canine et la teneur de ces informations sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article R211-5-3

    La formation permettant d'obtenir l'attestation mentionnée à l'article L. 211-13-1, d'une durée d'une journée, comporte une partie théorique, relative à la connaissance des chiens et de la relation entre le maître et le chien, aux comportements agressifs et à leur prévention, ainsi qu'une partie pratique consistant en des démonstrations et des mises en situation. Le programme est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'intérieur.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article R211-5-4

    A l'issue de la journée de formation, le formateur agréé délivre aux personnes l'ayant suivie l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1. L'attestation d'aptitude comporte : ― les nom, prénom et adresse de la personne ayant suivi la formation ; ― le lieu, la date et l'intitulé de la formation ; ― le numéro et la date d'agrément préfectoral du formateur ; ― la signature et le cachet du formateur ; Un exemplaire de l'attestation est remis à son titulaire par le formateur, qui en adresse, à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire au préfet du département dans lequel le titulaire réside.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article R215-2

    I.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe : 1° Le fait de détenir un chien de la 1re catégorie telle que définie à l'article L. 211-12 dans des transports en commun, des lieux publics, à l'exception de la voie publique, et des locaux ouverts au public ; 2° Le fait de laisser stationner un tel chien dans les parties communes des immeubles collectifs ; 3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de laisser son chien non muselé ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique, dans les lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun. II.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe : 1° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal, conformément au II de l'article L. 211-14 ; 2° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet animal ; ces dispositions sont applicables même dans les départements n'ayant pas été officiellement déclarés infectés de rage ; 3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le permis de détention ou, le cas échéant, le permis provisoire tels que prévus à l'article L. 211-14 ainsi que les pièces attestant qu'il satisfait aux conditions prévues aux b et c du 1° du II de l'article L. 211-14 ; 4° Le fait, pour le détenteur à titre temporaire, au sens du V de l'article L. 211-14, d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie les documents mentionnés à l'article R. 211-5-1 . III.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe : 1° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas être titulaire du permis de détention ou du permis provisoire prévus à l'article L. 211-14 ; 2° Le fait de ne pas soumettre son chien à l'évaluation comportementale mentionnée aux articles L. 211-14-1 et L. 211-14-2 ; 3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article L. 212-10.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article R211-5-2-1

    Le silence gardé par le maire sur une demande de permis de détention ou de permis provisoire, requis pour la détention de chiens de 1re ou de 2e catégorie, mentionnée aux articles L. 211-14, R. 211-5 et R. 211-5-2, vaut décision de rejet.

Continuer

Poser une autre question

Information générale, pas un conseil juridique.