Code du travail

Article L3243-4

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre II : Salaire et avantages divers › Titre IV : Paiement du salaire › Chapitre III : Bulletin de paie.

L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.

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