Code de l'éducation

Article R531-16

Partie réglementaire › Livre V : La vie scolaire › Titre III : Les aides à la scolarité › Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales › Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré › Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée › Paragraphe 1 : Formations et établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée

Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de second degré de lycée, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du même code.

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