Comment obtenir une bourse de collège ou de lycée ?

En bref

La bourse de collège ou de lycée est attribuée selon les ressources de la famille, sous conditions de plafonds. Le dossier de demande doit être déposé avant une date limite fixée chaque année.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L531-1, art. L531-4, art. D530-1, art. D531-5, art. D531-20, art. R531-2, art. R531-16, art. D531-42, art. D531-43)

Qui peut avoir une bourse ?

Pour le collège :

  • Une bourse nationale de collège est accordée pour chaque enfant à charge scolarisé dans un collège public, un collège privé sous contrat avec l'État, ou un collège privé habilité à recevoir des boursiers (art. L531-1 code-éducation).
  • La condition principale est que les ressources de la famille ne dépassent pas un certain plafond, qui varie selon le nombre d'enfants à charge (art. L531-1 code-éducation).

Pour le lycée :

  • Une bourse nationale peut être accordée aux élèves inscrits dans un lycée public, un lycée privé sous contrat avec l'État, un établissement régional d'enseignement adapté, ou certains établissements agricoles (art. L531-4).
  • Là aussi, l'attribution dépend des ressources de la famille (art. L531-4).

Comment les ressources sont-elles évaluées ?

  • Pour le collège : un barème national à trois échelons fixe les plafonds de ressources à ne pas dépasser, selon le nombre d'enfants à charge. Ce barème est révisé chaque année par arrêté ministériel (art. D531-5).
  • Pour le lycée : un barème national à six échelons fonctionne de la même façon (art. D531-20).
  • Dans les deux cas, on prend en compte les ressources de la dernière année civile avant la demande (art. D531-5, art. D531-20).

Quelle est la date limite pour déposer le dossier ?

  • La date limite de dépôt du dossier de demande de bourse de collège ou de bourse de lycée est fixée au troisième jeudi d'octobre (art. D530-1).

Cas particuliers

  • Les élèves de certains établissements privés médico-sociaux (sous contrat simple) peuvent aussi recevoir une bourse de collège ou de lycée, dans les mêmes conditions que dans le public, sauf s'ils bénéficient déjà d'une autre prise en charge (art. R531-2, art. R531-16).
  • Les élèves internes boursiers reçoivent en plus une prime à l'internat, versée chaque trimestre (art. D531-42, art. D531-43).

Bon à savoir

Le montant exact des bourses et les plafonds de ressources sont fixés par arrêté ministériel, non fourni ici. Pour connaître le montant précis selon votre situation, il est conseillé de :

  • vous rapprocher du secrétariat de l'établissement scolaire de votre enfant,
  • ou consulter le site du ministère de l'Éducation nationale,
  • ou contacter les services académiques de votre région.

Si votre situation est complexe (garde alternée, ressources irrégulières, etc.), un service social scolaire ou une assistante sociale peut aussi vous accompagner dans la démarche.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article L531-1

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du titre II du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin.

  • Code de l'éducation

    Article L531-4

    Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ; 2° Dans un établissement régional d'enseignement adapté, sous réserve que soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de frais de pension et de demi-pension ; 3° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural et de la pêche maritime. Ces bourses sont à la charge de l'Etat. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, par les services académiques. Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret.

  • Code de l'éducation

    Article D530-1

    La date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales de collège et de bourses nationales d'études du second degré de lycée est fixée au troisième jeudi d'octobre.

  • Code de l'éducation

    Article D531-5

    La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article L. 531-1 ;

  • Code de l'éducation

    Article D531-20

    Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés.

  • Code de l'éducation

    Article R531-2

    Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de collège, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du même code.

  • Code de l'éducation

    Article R531-16

    Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de second degré de lycée, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du même code.

  • Code de l'éducation

    Article D531-42

    Les élèves internes attributaires d'une bourse nationale de collège ou d'une bourse de second degré de lycée bénéficient d'une prime à l'internat. Cette prime est soumise aux mêmes règles de gestion que la bourse. Son versement est effectué trimestriellement.

  • Code de l'éducation

    Article D531-43

    Pour chaque échelon de la bourse de collège ou de second degré de lycée, le montant annuel de la prime à l'internat est fixé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.

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