Code du travail

Article R1221-8

Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche › Sous-section 4 : Preuve de la déclaration préalable à l'embauche

L'employeur conserve l'avis de réception jusqu'à l'accomplissement de la déclaration prévue par l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale pour les salariés non agricoles et par l'article R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime pour les salariés agricoles.

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