Code forestier

Article L341-8

Partie législative › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE IV : DÉFRICHEMENTS › Chapitre Ier : Régime d'autorisation préalable

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut ordonner au propriétaire, ou à toute autre personne, condamné pour infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 de rétablir les lieux en nature de bois et forêts dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.

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