Code forestier

Article R141-24

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS › Chapitre Ier : Forêts de protection › Section 2 : Régime spécial des forêts de protection › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux forêts de protection ne relevant pas du régime forestier

Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder :

1° A l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;

2° A la coupe de bois pour la consommation rurale et domestique du propriétaire, d'un volume inférieur, par année civile, à un seuil fixé par le préfet. Ce seuil est inférieur ou égal à 10 mètres cubes.

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