Code de l'urbanisme

Article L163-7

Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre VI : Carte communale › Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale › Section 3 : Elaboration de la carte communale

La carte communale est transmise par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à l'autorité administrative compétente de l'Etat. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois pour l'approuver. A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative compétente de l'Etat est réputée avoir approuvé la carte.

La carte approuvée est tenue à disposition du public.

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